J.O. 150 du 30 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-758 du 29 juin 2006 relatif à l'élection des membres des chambres d'agriculture et modifiant le code rural


NOR : AGRS0601179D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code électoral ;

Vu le code rural, notamment son livre V ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 511-9 du code rural est ainsi modifié :

I. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « jusqu'à la veille du scrutin » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin ».

Article 2


Au premier alinéa de l'article R. 511-16 du code rural, après les mots : « commission départementale » sont insérés les mots : « dénommée commission d'établissement des listes électorales ».

Aux articles R. 511-19, R. 511-20, R. 511-21, au premier alinéa de l'article R. 511-22, au dernier alinéa de l'article R. 511-23, au dernier alinéa de l'article R. 511-24, au premier alinéa de l'article R. 511-28 et à l'article R. 511-29 du code rural, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission d'établissement des listes électorales ».

Article 3


Au quatrième alinéa de l'article R. 511-23 du code rural, les mots : « jusqu'au jour du scrutin » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date de clôture du scrutin ».

Article 4


L'article R. 511-33 du code rural est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « avant le jour du scrutin » sont remplacés par les mots : « avant la date de clôture du scrutin ».

II. - Au quatrième alinéa, les mots : « la date de l'élection » sont remplacés par les mots : « la date de clôture du scrutin ».

Article 5


L'article R. 511-35 du code rural est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « avant la date du scrutin » sont remplacés par les mots : « avant la date de clôture du scrutin ».

II. - Le troisième alinéa est supprimé.

Article 6


Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 511-36 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. »

Article 7


L'article R. 511-37 du code rural est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « au double du nombre des électeurs » sont remplacés par les mots : « du nombre des électeurs inscrits dans son collège ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « le lieu et la date de l'élection à la chambre d'agriculture » sont remplacés par les mots : « le département et la date de clôture du scrutin ».

Article 8


L'article R. 511-38 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-38. - Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.

« Elle est composée :

« - du préfet ou de son représentant, président ;

« - du trésorier-payeur général ou son représentant ;

« - du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

« - d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.

« La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.

« Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.

« Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

« Le siège de la commission est fixé à la préfecture. »

Article 9


L'article R. 511-39 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-39. - La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :

« 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;

« 2° D'expédier au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

« 3° D'organiser la réception des votes ;

« 4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ;

« 5° De proclamer les résultats ;

« 6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

« Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission. »

Article 10


A l'article R. 511-40 du code rural, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « commission d'organisation des opérations électorales ».

Article 11


L'article R. 511-41 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-41. - Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.

« Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.

« Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège.

« La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

« Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

« Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations. »

Article 12


L'article R. 511-42 du code rural est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « les commissions départementales » sont remplacés par les mots : « la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation des opérations électorales ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « après avis d'une commission départementale comprenant » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission d'organisation des opérations électorales ».

III. - Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés.

Article 13


Au dernier alinéa de l'article R. 511-43 du code rural, les mots : « au jour de l'élection » sont remplacés par les mots : « à la date de clôture du scrutin ».

Article 14


Le second alinéa de l'article R. 511-44 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale par arrêté publié au Journal officiel de la République française, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle des élections. »

Article 15


Les articles R. 511-45 à R. 511-49 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-45. - Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 511-46. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège.

« Le jour du dépouillement, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges.

« La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales.

« La commission d'organisation des opérations électorales procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes. Le président, ou un membre désigné par lui, vérifie que le vote émis correspond au collège dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote du dépouillement.

« Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Un membre de la commission introduit ensuite chaque vote dans l'urne correspondante.

« Les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, de traitements automatisés.

« Art. R. 511-47. - Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

« La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43.

« Art. R. 511-48. - Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

« Art. R. 511-49. - Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.

« Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.

« Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours. »

Article 16


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau